Reasons for Judgment re allowing testimony of some complainants to be used as similar fact evidence at at Father Jacques Faucher trial

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[This is a google translation of the judge’s Reasons for Judgment that the testimony of complainants can be used as similar fact evidence at the Father Jacques Faucher trial, but that other evidence can not. The translation, as you can see, as with most google translations, is very poor, but it does give us the gist of ruling. Please feel free to post accurate translations for various paras. Scroll down for original French text]

 

Date :    2016-03-21

Dossier :               13-SA5027

Autre citation : 2016 CSON / ONCS 1414

Référence :         R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gnxt4>, consulté le 2016-03-31

RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414

 

NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027

 

DATE : 20160321

 

Ontario Superior Court of Justice

 

Her Majesty the Queen

– and –

JACQUES FAUCHER

Defendant

 

John Ramsay, for the Crown

Denis Cadieux, for defence

 

Heard : 15 February 2016 à Ottawa

Reasons for Judgment

 

Judge Roger (orally)

[1] This motion was invented by the Crown, as agreed at the conclusion of the evidence of the Crown.

[2] The Crown sought to introduce evidence of the five complainants as similar fact evidence to support the evidence of each of the complainants on all indictments.

3] The Crown argues that this evidence:

(A) To support the veracity of each witness;

(B) Establish a pattern of behavior by the accused; and

(C) contradict any innocent explanation for the accused to fondling.

[4] By the similar fact evidence of the complainants, the Crown seeks to prove, for each plaintiff and each indictment, the elements required establish: (i) the factual veracity of the evidence of each complainant; and (ii) the required sexual aspect.

Facts :

[5] The accused is charged with seven counts of gross indecency and seven counts of indecent assault of another male person, against five boys for actions between June 17 1969 and January 1, 1974 ..

[6] Article 156 of the Criminal Code (formerly 148) is the relevant section of the bombing charges the modesty of a male person. This Article provides: “A person is guilty of an indictable offense and liable to imprisonment for ten years and whipping, any male person who attacks another person with intent to commit buggery or waiting modesty of another male person. ”

[7] Article 157 of the Criminal Code (formerly 149) is the relevant article to charges of gross indecency. This Article provides:

“A person is guilty of an indictable offense and liable to imprisonment for five years, any person committing an act of gross indecency with another person. ”

[8] The elements of these two charges are described, among others, by the Acton judge in R. v. Leroux, 2013 SKQB 395 (CanLII), paragraphs 71 and 72 of its decision.

[9] For indecent assault, the elements are:

(1) The accused is male.

(2) The defendant is the person who committed the indecent assault.

(3) The molestation occurred at the time and place described in the indictment or in Ottawa between 17 June 1969 and 1 January 1974.

(4) The accused applied, directly or indirectly, of the force on the complainant.

(5) The accused intentionally applied force on the complainant in circumstances that indecent act against another person ( “qui Had the quality of indecency”).

(6) The complainant was under 14 at the time or had 14 or more years, but has not consented.

[10] As stated in R. v. Savard 2014 QCCS 10256 (CanLII), 2014 QCCQ10256, in paragraph 184, “… this crime can be defined as an assault taking place in circumstances of indecency. It therefore seeks sexual assaults that are theoretically less serious than rape. ”

[11] For acts of gross indecency, the components are:

(1) The defendant is the person who committed the act of gross indecency.

(2) The act of gross indecency occurred at the time and place described in the indictment or in Ottawa between 17 June 1969 and 1 January 1974.

(3) The act (s) of gross indecency, whether consensual or otherwise, was with the complainant.

(4) The act or committed acts constitute a marked departure from decent behavior that is expected of an average Canadian citizen at that time in the same context ( “Circumstances in the qui Existed at the time” ).

12] As noted by the Ontario Court of Appeal in R. v. G.Q, [1979] O.J. No. 1166, paragraph 19:

“In my opinion the Learned Trial Judge Was okay in telling the jury finding That the acts Alleged DID Occur Would not automatically resolve in the finding of guilt. HOWEVER he Ought to-have Told Them That ALTHOUGH the Code Does not define the offense of gross indecency May it be defined as a marked departure from decent conduite expected of the average Canadian in the Circumstances That Existed. What is needed is a fair objective standard in relation to the conduite qui peut être tested. It is not to be a subjective approach Where the result Would be dependent upon and varying with the personal taste of the Particular and Predilections judge or jury Man Who happens to be try trying the case. “

[13] The Supreme Court also discussed the elements of indecent assault in R. v. Sietlinski 1980 CanLII 53 (SCC), [1980] 2 S.C.R. 956, with 968-969 pages:

It is the law that a molestation is a crime committed in circumstances where there is indecency, or, as was sometimes expressed an attack accompanied acts of indecency. What acts are indecent and what circumstances that characteristic are questions of fact to be decided in each case, their determination based on an objective assessment of the facts and circumstances in relation to the attack itself and not on the mental state of the accused. This opinion was expressed by the Court of Appeal of British Columbia in R. v. Resener, which reviewed the jurisprudence on the matter, and Pigeon has approved in this Court in Leary v. The Queen at p. 57. This is also the view expressed by Martin JA in the Ontario Court of Appeal. In this case, he said:

[TRANSLATION] The definition of “indecent assault”, which has long been accepted in England, is that of an attack accompanied circumstances where there indecency on the part of the accused to the victim. See R. v. Leeson (1968), 52 Cr. App. 185, p. 187.

In my view, Canadian law and English law did not differ on this issue.

[TRANSLATION] In any event, the judgment of the Court of Appeal for British Columbia in R. v. Resener, supra, holding that the specific intent to commit indecent assault is not an essential element was approved by Pigeon J. who delivered the reasons of the majority in the Supreme Court of Canada in Leary c. The Queen, 1977 CanLII 2 (SCC), [1978] 1 S.C.R. 29, at p. 57. We must therefore consider the law as attached to this issue.

The only intent required for there to be indecent assault is a general intent or fundamental to perform the act which, in circumstances where it is performed, is in fact an indecent assault.

[14] The five complainants testified about the alleged events the accused while the accused was a priest in the parish of Our Lady of the Angels in Ottawa. They were all the parishioners, among them, four were choirboys. The plaintiffs and the accused are all males and all complainants identified accusé.ed for there to be indecent assault is a general intent Gold Fundamental to perform the act qui, in Circumstances Where It is Performed, is in fact an indecent assault.

A.G.

[15] A. G. was born in 1961 and was an altar boy between the ages of 10 and 12 years, to the time when the accused was their parish priest. He testified a private event with the accused. He remembered a merit system and a request to see the priest in his living room. He would sit on the lap of the accused, his back to his chest. He would have felt the penis of the accused in a state of erection. The accused would not have touched. All lasted one to two minutes. A.G. felt uncomfortable and left. It would have never told anyone before 2013.

P.M.

[16] P.M. recounted events in the office of the accused while P.M. was about seven years. P.M. went to the rectory to deliver to the priest, on behalf of his parents, or the offerings, or document. The accused asked her to sit on his lap. The accused allegedly rubbed his back and stomach, under the sweater PM (not far below his navel), and the accused would have seconded the button before the PM pants. PM would have heard the accused gasp ( “panting”). P.M. would have felt in his back that the accused had an erection, although he did not know what it was at the time. The event lasted not very long, P.M. was uncomfortable and left. The accused him would not have asked to remain silent. P.M. subsequently forgotten event. It remembered more by the age of 11 when he became an altar boy for another priest. He would never have told anyone (other than his mother) before 1997 when P.M. said to be recalled following a second therapy session for dependence on alcohol and drugs. In his statement to police, the accused denied the event.

A.B.

[17] A. B. recounted four to five events with the accused in the living room of the accused. He was born in October 1960 and was an altar boy for about two years when he was about 10 years. After Mass on Saturday, the priest would have invited to watch the hockey game. A. B. would have sat on the right knee of the accused. A. B. would not have heard gasps or the accused make noise. The accused allegedly rubbed his back under his sweater. It never lasted long and he left. A. B. would not have felt erection among the accused. A. B. would never have talked with his parents at the time. In his statement to police, the accused denied these events.

R.M.

[18] R. M. recounted four to five events with the accused on Sunday in the accused’s office. The accused would have shown a stamp collection to R.M. R.M. while sitting on the defendant’s lap. The accused allegedly rubbed his back over his sweater. He did not remember how long, but it was clear that the accused would never rubbed under his sweater (or under his clothes). He would talk to anyone before his brother, P.M., a complaint to the church in 1998. He never felt an erection in the accused. In his statement to the police, the accused confessed to R.M. caressed watching a book of stamps about five times. He admitted to R.M. the Saturday after the seven o’clock mass that: had looked stamps as described, had a sexual impulse had an erection and he spontaneously ejaculated in his pants.

M.D.

[19] M. D. was born in November 1961. He is now a police officer with the Ottawa police detective. He was an altar boy about the 3ièm the 6ièm year (approximately eight to eleven years). He testified of an event with the accused. While playing outside with friends, the accused asked him to come to practice prayer. The accused would sit on his lap to read the prayer, with his arms around him, but would not have rubbed his back. He did not feel erection and has not testified that he heard noises and gasps by the accused. At some point the accused had indicated that MD did not feel very good and the accused would have washed the MD breast The accused asked him to remove his shirt and with a washcloth, the accused would have washed back and the two arms (and armpits) MD they would then be returned to continue practicing the Our Father and would have been interrupted. M.D. had left and would never have told anyone before 2013. In his statement to police, the accused admitted an event with M.D. where he washed his chest and back. He admitted he had an erection, admitted sexual attraction and denied an ejaculation in his pants.

The statement of the accused police officers

[20] In his statement to the police, the accused admitted having caressed the back of R.M. watching a stamp book. He admitted that about five occasions with RM on Saturday after seven o’clock mass he: looked stamps, had a sexual impulse, had an erection and ejaculated spontaneously in his pants ( ‘c’ came alone, “he said).

[21] In his statement to police, the accused admitted that on one occasion he had washed the chest and back of MD He admitted he had an erection, admitted sexual attraction and denied an ejaculation in his pants, with MD

[22] In his statement to the police the accused also admitted that for him it would not be normal for a priest to be alone with a young boy on his knee to touch the skin of his back, it would be a sexual passion .

Law and Analysis:

[23] The test to apply to the admissibility of evidence of similar facts described by the Supreme Court in R. v. Handy, 2002 SCC 56 (CanLII), [2002] 2 SCR 908.

[24] In paragraph 55, Binnie J. for the court states:

The similar fact evidence is presumptively inadmissible. It is for the prosecution to convince the trial judge on a balance of probabilities that, in the context of the present case, the probative value of the evidence on a particular issue outweighs the harm it can cause and justifies its reception.

[25] He says that even evidence of predisposition may exceptionally be eligible (paragraphs 50, 51 and 52) when the probative value of the evidence outweighs its prejudicial effect.

[26] The difficulty of this test is its application. Determine when probative value of the evidence outweighs its potential for prejudice, so to justify its reception.

[27] We find in this case a factual temporal proximity and similarity between similar facts.

[28] The Crown wants to firstly support the veracity of complainants’ testimonies through similar events and other plaintiffs to prove that the events took place. The Crown argues that the similarity of events can not be a coincidence, as to make unlikely a defense that they have not taken place. More interconnected and so the veracity of events, another issue on which the Crown contends that the evidence of similar facts has probative value is the issue of sexual circumstances or circumstances of indecency required as an element of charges of indecent assault and gross indecency.

[29] The Crown must prove an indecent act or circumstances. She wants to prove, using the similar fact evidence of complainants against the other complainants, among the indictments.

[30] In this case, the Crown has proven on a balance of probabilities that similar events are not the product of collusion. The opportunity for collusion is not enough. (R. Knight, 2002 OJ No. 3392 at para 10 and R. v. Kennedy, 2006 OJ No. 4976 at paras 34-36). This does not mean that even if a similar fact evidence is admitted, I should nevertheless, as trier of fact, when I would decide this case, consider the possibility of collusion in my assessment of the evidence of similar facts could be accepted, given the totality of the evidence (R. v. Burnie, 2013 ONCA 112 (CanLII) at para 41).

[31] The fact that the complainants mothers probably talked to them they thought had occurred to P.M., not here gives rise to collusion.

[32] The evidence does not establish that there has been exchange of specific information between the brothers Mr.

[33] With the exception of generality friends, there is no evidence of an exchange of information between the complainants. Those of them who are friends indicated that they preferred not to talk about the details of their interactions with the accused.

[34] This court is satisfied, on a balance of probabilities that, in the context of the present case, the probative value of the similar fact evidence on the question of whether the accused were seated each complainants in his lap outweighs the harm that his admission would cause and justifies its reception. The factual resemblance between these similar events is unlikely. More important, the probative value of the evidence exceeds the harm of admission.

[35] Consequently, the evidence of A.G, P.M. A. B., R. B. and M.D. may be admitted as similar fact evidence on the question of whether the accused were seated each complainant on her lap. The evidence on this subject, one of the complainants can be used as similar fact to the other complainants, and so on for the other plaintiffs for all counts.

[36] This court is not convinced by the prosecution, on a balance of probabilities that, in the context of the present case, the probative value of the similar fact evidence on the issue of sexual or circumstances indecency circumstances outweighs the harm that the admission of this evidence might cause.

[37] In the opinion of this court, the evidence given by each complainant on the issue of sexual indecency circumstances or circumstances are not as easily transported to other complainants. It is for this proof of inference and probative value of the similar fact evidence of one against another complainant is low. This would conclude that because the accused had an erection or ejaculation here, there was a there or that because he had a sexual impulse here, there was a there. Such evidence has little probative value and conversely a large detrimental effect on the accused. It also applies to the evidence relating to back rubbing. statements of complainants, in their testimony, that evidence, on occasion, different, partly based my argument that the probative value of similar fact evidence on this issue does not exceed its prejudicial effect.

[38] The approach I take is also consistent with R. v. Shearing, 2002 SCC 58 (CanLII), [2002] 3 SCR 33, at para. 60. What matters is particularly analysis between probative value and prejudicial effect of the evidence and not necessarily what emerges from a comparison of facts.

[39] The motion is accepted in part as outlined above.

………………………………………………

  1. c. Faucher, 2016 ONCS 1414 (CanLII)
Date : 2016-03-21
Dossier : 13-SA5027
Autre citation : 2016 CSON / ONCS 1414
Référence : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gnxt4>, consulté le 2016-03-31
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  • · RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414

            NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027

DATE : 20160321

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

ENTRE : ))
SA MAJESTÉ LA REINE

 

– et –

JACQUES FAUCHER

Défendeur

))))))))) John Ramsay, pour la Couronne
Denis Cadieux, pour le demandeur
) ENTENDU LE : 15 février 2016 à Ottawa

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge roger (oralement)

 

[1]               Cette motion a été intentée par la Couronne, tel que convenu, à la conclusion de la preuve de la Couronne.

[2]               La Couronne cherche à introduire la preuve des cinq plaignants comme preuve de faits similaires pour appuyer la preuve de chacun des plaignants sur chacun des actes d’accusation.

[3]               La Couronne prétend que cette preuve :

(a)               Supportera la véracité de chaque témoin;

(b)               Établira un modèle de conduite par l’accusé; et

(c)               contredira toute explication innocente de l’accusé pour les attouchements.

[4]               Par la preuve de faits similaires des plaignants, la Couronne cherche à prouver, pour chaque plaignant et pour chaque acte d’accusation, les éléments constitutifs requis en établissent: (i) la véracité factuelle de la preuve de chaque plaignant; et (ii) l’aspect sexuel requis.

Les faits :

[5]               L’accusé est accusé de sept chefs d’accusation pour acte de grossière indécence et de sept chefs d’accusation pour attentat à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin, à l’encontre de cinq garçons, pour des agissements entre le 17 juin 1969 et le 1er janvier 1974.

[6]               L’article 156 du Code criminel (anciennement 148) est l’article pertinent aux accusations d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin. Cet article prévoit :

 « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans et de la peine du fouet, toute personne du sexe masculin qui attaque une autre personne avec l’intention de commettre la sodomie  ou qui attente à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin. »

[7]               L’article 157 du Code criminel (anciennement 149) est l’article pertinent aux accusations d’actes de grossière indécence. Cet article prévoit :

« Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne. »

[8]               Les éléments constitutifs de ces deux accusations sont décrits, entre autres, par le juge Acton dans l’affaire R. v. Leroux, 2013 SKQB 395 (CanLII), aux paragraphes 71 et 72 de sa décision.

[9]               Pour attentat à la pudeur, les éléments constitutifs sont :

(1)               L’accusé est de sexe masculin.

(2)               L’accusé est la personne qui a commis l’attentat à la pudeur.

(3)               L’attentat à la pudeur est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation, soit à Ottawa entre le 17 juin 1969 et le 1 janvier 1974.

(4)               L’accusé a appliqué, directement ou indirectement, de la force sur le plaignant.

(5)               L’accusé a intentionnellement appliqué de la force sur le plaignant dans des circonstances qui attente à la pudeur d’une autre personne (« which had the quality of indecency »).

(6)               Le plaignant avait moins de 14 ans à l’époque ou avait 14 ans ou plus, mais n’a pas consenti.

[10]           Tel qu’indiqué dans R. v. Savard, 2014 QCCQ 10256 (CanLII), 2014 QCCQ10256, au paragraphe 184, « …ce crime peut être défini comme des voies de fait se déroulant dans des circonstances d’indécence. Il vise donc les agressions sexuelles qui sont théoriquement moins graves que le viol ».

[11]           Pour actes de grossière indécence, les éléments constitutifs sont :

(1)               L’accusé est la personne qui a commis l’acte de grossière indécence.

(2)               L’acte de grossière indécence est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation, soit à Ottawa entre le 17 juin 1969 et le 1 janvier 1974.

(3)               L’acte(s) de grossière indécence, qu’il soit consensuel ou autre, était avec le plaignant.

(4)               L’acte ou les actes commis constituent un écart marqué par rapport au comportement décent que l’on s’attend d’un citoyen canadien moyen à cette époque dans le même contexte (« in the circumstances which existed at the time »).

[12]           Tel qu’indiqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. G.Q, [1979] O.J. No. 1166, au paragraphe 19:

«In my opinion the learned trial judge was correct in telling the jury that finding the acts alleged did occur would not automatically resolve in the finding of guilt. However he ought to have told them that although the Code does not define the offence of gross indecency it may be defined as a marked departure from decent conduct expected of the average Canadian in the circumstances that existed. What is needed is a fair objective standard in relation to which the conduct can be tested. It is not to be a subjective approach where the result would be dependent upon and varying with the personal taste and predilections of the particular judge or juryman who happens to be trying the case.”

[13]           La Cour suprême a aussi discuté des éléments constitutifs d’attentat à la pudeur dans R. c. Sietlinski, 1980 CanLII 53 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 956, aux pages 968-969:

Il est reconnu en droit qu’un attentat à la pudeur est un attentat commis dans des circonstances où il y a indécence, ou, comme on l’a parfois exprimé, un attentat accompagné d’actes d’indécence. Quels actes sont indécents et quelles circonstances présentent cette caractéristique sont des questions de fait qu’il faut décider dans chaque cas, mais leur détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu. Cette opinion a été exprimée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Resener, qui passe en revue la jurisprudence sur la question, et le juge Pigeon l’a approuvée en cette Cour dans l’arrêt Leary c. La Reine à la p. 57. C’est aussi l’avis exprimé par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario. Dans la présente affaire, il dit:

[TRADUCTION] La définition d’«attentat à la pudeur», qui est acceptée depuis longtemps en Angleterre, est celle d’un attentat accompagné de circonstances où il y a indécence de la part du prévenu envers la victime. Voir R. v. Leeson (1968), 52 Cr. App. 185, à la p. 187.

A mon avis, le droit canadien et le droit anglais ne diffèrent pas sur cette question.

[TRADUCTION] De toute façon, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique R. v. Resener, précité, statuant que l’intention spécifique de commettre un attentat à la pudeur n’en est pas un élément essentiel a été approuvé par le juge Pigeon qui a exposé les motifs de la majorité en Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leary c. La Reine, 1977 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 29, à la p. 57. Aussi devons-nous considérer le droit comme fixé sur cette question.

La seule intention requise pour qu’il y ait attentat à la pudeur est l’intention générale ou fondamentale d’accomplir l’acte qui, dans les circonstances où il est accompli, constitue en fait un attentat à la pudeur.

[14]           Les cinq plaignants ont témoigné sur les événements reprochés à l’accusé pendant que l’accusé était prêtre à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, à Ottawa.  Ils étaient tous des paroissiens, et parmi eux, quatre étaient des enfants de chœur. Les plaignants et l’accusé sont tous mâles et les plaignants ont tous identifié l’accusé.

A.G.

[15]           A.G. est né en 1961 et était enfant de chœur entre les âges de 10 et 12 ans, à l’époque où l’accusé était prêtre de leur paroisse. Il a témoigné d’un événement privé avec l’accusé. Il se souvenait d’un système de mérite et d’une demande de voir le curé dans son salon. Il se serait assis sur les genoux de l’accusé, le dos à sa poitrine. Il aurait senti le pénis de l’accusé en état d’érection. L’accusé ne l’aurait pas touché. Le tout aurait duré d’une à deux minutes. A.G. s’est senti inconfortable et il a quitté. Il n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013.

P.M.

[16]           P.M. a relaté un événement dans le bureau de l’accusé alors que P.M. avait environ sept ans.  P.M. s’était rendu au presbytère pour livrer au curé, pour le compte de ses parents, soit les offrandes ou un document. L’accusé lui aurait demandé de s’asseoir sur ses genoux. L’accusé lui aurait frotté le dos et l’estomac, sous le chandail de P.M. (pas beaucoup plus bas que son nombril), et l’accusé aurait détaché le bouton avant du pantalon de P.M.. P.M. aurait entendu l’accusé haleter (« panting »). P.M. aurait senti dans son dos que l’accusé avait une érection, malgré qu’il ne savait pas ce que c’était à l’époque. L’événement aurait duré pas très longtemps, P.M. était inconfortable et il a quitté. L’accusé ne lui aurait pas demandé de garder le silence.  P.M. a par la suite oublié cet événement. Il ne s’en souvenait plus par l’âge de 11 ans quand il est devenu enfant de chœur pour un autre curé. Il n’en aurait jamais parlé à personne (autre qu’à sa mère) avant 1997 quand P.M. dit s’en être souvenu suite à une deuxième session de thérapie pour dépendance sur alcool et drogues. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié cet événement.

A.B.

[17]           A.B. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, dans le salon de l’accusé. Il est né en octobre 1960 et a été enfant de chœur pour environ deux années quand il avait environ 10 ans. Après la messe du samedi, le curé l’aurait invité à regarder le match de hockey. A.B. se serait assis sur le genou droit de l’accusé. A.B. n’aurait pas entendu de halètements ou l’accusé faire du bruit. L’accusé lui aurait frotté le dos sous son chandail. Ca ne durait jamais longtemps et il quittait. A.B. n’aurait pas senti d’érection chez l’accusé. A.B. n’en aurait jamais parlé avec ses parents à l’époque. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié ces événements.

R.M.

[18]           R.M. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, le dimanche dans le bureau de l’accusé. L’accusé aurait montré une collection de timbres à R.M. alors que R.M. était assis sur les genoux de l’accusé. L’accusé lui aurait frotté le dos par-dessus son chandail. Il ne se souvenait pas comment longtemps, mais était clair que l’accusé ne l’aurait jamais frotté sous son chandail (ou sous ses vêtements). Il en n’aurait parlé à personne avant que son frère, P.M., porte plainte à l’église en 1998. Il n’aurait jamais senti une érection chez l’accusé. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé R.M. en regardant un livre de timbres environ cinq fois. Il a admis envers R.M. que le samedi après la messe de sept heures qu’il : avait regardé des timbres tel que décrit, avait eu une impulsion sexuelle, avait eu une érection et qu’il avait éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons.

M.D.

[19]           M.D. est né en novembre 1961. Il est maintenant policier avec la police d’Ottawa, détective. Il a été enfant de chœur d’environ la 3ièm à la 6ièm année (de huit à onze ans environ). Il a témoigné d’un événement avec l’accusé. Alors qu’il jouait dehors avec des amis, l’accusé lui aurait demandé de venir pratiquer une prière. L’accusé l’aurait assis sur ses genoux pour lire la prière, avec ses bras autour de lui, mais n’aurait pas frotté son dos. Il n’a pas senti d’érection et n’a pas témoigné à l’effet d’avoir entendu des bruits ou des halètements par l’accusé. À un certain moment l’accusé aurait indiqué que M.D. ne sentait pas très bon et l’accusé aurait lavé la poitrine de M.D. L’accusé lui aurait demandé de retirer sa chemise et, avec une débarbouillette, l’accusé aurait lavé le dos et les deux bras (ainsi que les aisselles) de M.D. Ils seraient ensuite retournés pour continuer à pratiquer le Notre Père et ils auraient été interrompus. M.D. aurait quitté et n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis un événement avec M.D. où il lui aurait lavé la poitrine et le dos. Il a cependant admis avoir eu une érection, admis un attrait sexuel et nié une éjaculation dans ses pantalons.

La déclaration de l’accusé aux policiers

[20]           Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé le dos de R.M. en regardant un livre de timbres. Il a admis qu’à environ cinq occasions avec R.M., le samedi après la messe de sept heures il a : regardé des timbres, a eu une impulsion sexuelle, a eu une érection et a éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons (« c’est venu tout seul » a-t-il indiqué).

[21]           Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis qu’à une occasion il aurait lavé la poitrine et le dos de M.D. Il a admis avoir eu une érection, admis un attrait sexuel et nié une éjaculation dans ses pantalons, avec M.D.

[22]           Dans sa déclaration aux policiers l’accusé a aussi admis que pour lui ça ne serait pas normal pour un prêtre d’être seul avec un jeune garçon sur ses genoux à lui toucher la peau du dos, que ça serait une passion sexuelle.

Droit et analyse:

[23]           Le test à appliquer à l’admissibilité de preuve de faits similaire est décrit par la Cour suprême dans R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 RCS 908.

[24]           Au paragraphe 55, le juge Binnie pour la cour indique:

La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible. Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception.

[25]           Il indique que même la preuve de prédisposition peut exceptionnellement être admissible (aux paragraphes 50, 51 et 52) quand la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

[26]           La difficulté de ce test réside dans son application. De déterminer quand la valeur probante de la preuve l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer, de sorte à justifier sa réception.

[27]           On retrouve dans cette affaire une proximité temporelle et une ressemblance factuelle entre les faits similaires.

[28]           La Couronne souhaite premièrement supporter la véracité des témoignages des plaignants grâce aux faits similaires des autres plaignants et faire la preuve que les événements ont eu lieu. La Couronne argumente que la similarité des événements ne peut être une coïncidence, au point de rendre improbable une défense qu’ils n’ont pas eu lieu. De plus et de façon interreliée à la véracité des événements, une autre question en litige sur laquelle la Couronne prétend que la preuve de faits similaire a une valeur probante est la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence, requise comme élément constitutif des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence.

[29]           La Couronne doit prouver un acte ou des circonstances indécentes. Elle veut en faire la preuve, en utilisant la preuve de faits similaires des plaignants à l’encontre des autres plaignants, entre les actes d’accusation.

[30]           En l’espèce, la Couronne a prouvé selon une prépondérance des probabilités que les faits similaires ne sont pas le produit de collusion. L’opportunité de collusion ne suffit pas (R. c. Knight, 2002 OJ No. 3392 au para 10 et R. c. Kennedy, 2006 OJ No. 4976 aux paras 34-36). Ceci n’empêche pas que même si une preuve de fait similaire est admise, je devrais néanmoins, comme juge des faits, quand j’en serais à décider cette affaire, considérer la possibilité de collusion dans mon évaluation de la preuve de faits similaires qui pourrait être admise, compte tenu de l’ensemble de la preuve (R. v. Burnie, 2013 ONCA 112 (CanLII) au para 41).

[31]           Le fait que les mères des plaignants parlaient probablement entre elles de se qu’elles croyaient était survenu à P.M., ne donne pas ici lieu à de la collusion.

[32]           La preuve n’établit pas qu’il y a eu échange de détails spécifiques entre les frères M.

[33]           À l’exception de généralité entre amis, il n’y a pas de preuve d’un échange de détails entre les plaignants. Ceux d’entre eux qui sont amis ont indiqué qu’ils préféraient ne pas parler des détails de leurs interactions avec l’accusé.

[34]           Ce tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve de faits similaires relative à la question de savoir si l’accusé a fait asseoir chacun des plaignants sur ses genoux l’emporte sur le préjudice que son admission pourrait causer et justifie ainsi sa réception. La ressemblance factuelle entre ces faits similaires est improbable. Plus importante, la valeur probante de cette preuve excède le préjudice de son admission.

[35]           Conséquemment, la preuve de A.G, P.M. A.B., R.B. et M.D. pourra être admise comme preuve de faits similaires sur la question de savoir si l’accusé a fait asseoir chacun des plaignants sur ses genoux. La preuve, sur ce sujet, de l’un des plaignants pourra être utilisée à titre de faits similaires pour les autres plaignants, et ainsi de suite pour les autres plaignants, pour tous les chefs d’accusation.

[36]           Ce tribunal n’est pas convaincu par la poursuite, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve de faits similaires relative à la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence l’emporte sur le préjudice que l’admission de cette preuve pourrait causer.

[37]           De l’avis de ce tribunal, la preuve donnée par chaque plaignant sur la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence ne se transporte pas aussi facilement aux autres plaignants. Il s’agit pour cette preuve d’une inférence et la force probante de la preuve des faits similaires de l’un à l’encontre d’un autre plaignant est faible. Il s’agirait de conclure que parce que l’accusé a eu une érection ou une éjaculation ici, il en a eu une là ou de dire que parce qu’il a eu une impulsion sexuelle ici, il en a eu une là. Ce genre de preuve a peu de valeur probante et à l’inverse a un grand effet préjudiciable pour l’accusé. Il en va de même pour la preuve relative aux frottements de dos. Des dires des plaignants, dans leur témoignage, cette preuve, à l’occasion, diffère, appuyant en partie mon raisonnement que la valeur probante des faits similaires sur cette question n’excède pas son effet préjudiciable.

[38]           L’approche que j’adopte est aussi conforme à R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, au para. 60. Ce qui compte particulièrement c’est l’analyse entre la valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve et non, nécessairement,  ce qui ressort d’un tableau comparatif des faits.

[39]           La motion est donc admise, en partie, tel qu’indiqué ci-haut.

 

 

 

Le juge P.E. Roger

Rendue le : 18 fevrier 2016


RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414

            NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE :-SA5027

DATE: 20160321

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DE L’ONTARIO

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

– et –

JACQUES FAUCHER

 

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge P.E. Roger

 

Rendue le : 18 fevrier 2016

  1. c. Faucher, 2016 ONCS 1414 (CanLII)

Date :    2016-03-21

Dossier :               13-SA5027

Autre citation : 2016 CSON / ONCS 1414

Référence :         R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gnxt4>, consulté le 2016-03-31

 

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RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414

 

            NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027

 

DATE : 20160321

 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

DE L’ONTARIO

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

– et –

JACQUES FAUCHER

Défendeur

 

 

)))))))))

John Ramsay, pour la Couronne

Denis Cadieux, pour le demandeur

)

ENTENDU LE : 15 février 2016 à Ottawa

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge roger (oralement)

 

[1]               Cette motion a été intentée par la Couronne, tel que convenu, à la conclusion de la preuve de la Couronne.

[2]               La Couronne cherche à introduire la preuve des cinq plaignants comme preuve de faits similaires pour appuyer la preuve de chacun des plaignants sur chacun des actes d’accusation.

[3]               La Couronne prétend que cette preuve :

(a)               Supportera la véracité de chaque témoin;

(b)               Établira un modèle de conduite par l’accusé; et

(c)               contredira toute explication innocente de l’accusé pour les attouchements.

[4]               Par la preuve de faits similaires des plaignants, la Couronne cherche à prouver, pour chaque plaignant et pour chaque acte d’accusation, les éléments constitutifs requis en établissent: (i) la véracité factuelle de la preuve de chaque plaignant; et (ii) l’aspect sexuel requis.

Les faits :

[5]               L’accusé est accusé de sept chefs d’accusation pour acte de grossière indécence et de sept chefs d’accusation pour attentat à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin, à l’encontre de cinq garçons, pour des agissements entre le 17 juin 1969 et le 1er janvier 1974.

[6]               L’article 156 du Code criminel (anciennement 148) est l’article pertinent aux accusations d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin. Cet article prévoit :

 « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans et de la peine du fouet, toute personne du sexe masculin qui attaque une autre personne avec l’intention de commettre la sodomie  ou qui attente à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin. »

[7]               L’article 157 du Code criminel (anciennement 149) est l’article pertinent aux accusations d’actes de grossière indécence. Cet article prévoit :

« Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne. »

[8]               Les éléments constitutifs de ces deux accusations sont décrits, entre autres, par le juge Acton dans l’affaire R. v. Leroux, 2013 SKQB 395 (CanLII), aux paragraphes 71 et 72 de sa décision.

[9]               Pour attentat à la pudeur, les éléments constitutifs sont :

(1)               L’accusé est de sexe masculin.

(2)               L’accusé est la personne qui a commis l’attentat à la pudeur.

(3)               L’attentat à la pudeur est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation, soit à Ottawa entre le 17 juin 1969 et le 1 janvier 1974.

(4)               L’accusé a appliqué, directement ou indirectement, de la force sur le plaignant.

(5)               L’accusé a intentionnellement appliqué de la force sur le plaignant dans des circonstances qui attente à la pudeur d’une autre personne (« which had the quality of indecency »).

(6)               Le plaignant avait moins de 14 ans à l’époque ou avait 14 ans ou plus, mais n’a pas consenti.

[10]           Tel qu’indiqué dans R. v. Savard, 2014 QCCQ 10256 (CanLII), 2014 QCCQ10256, au paragraphe 184, « …ce crime peut être défini comme des voies de fait se déroulant dans des circonstances d’indécence. Il vise donc les agressions sexuelles qui sont théoriquement moins graves que le viol ».

[11]           Pour actes de grossière indécence, les éléments constitutifs sont :

(1)               L’accusé est la personne qui a commis l’acte de grossière indécence.

(2)               L’acte de grossière indécence est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation, soit à Ottawa entre le 17 juin 1969 et le 1 janvier 1974.

(3)               L’acte(s) de grossière indécence, qu’il soit consensuel ou autre, était avec le plaignant.

(4)               L’acte ou les actes commis constituent un écart marqué par rapport au comportement décent que l’on s’attend d’un citoyen canadien moyen à cette époque dans le même contexte (« in the circumstances which existed at the time »).

[12]           Tel qu’indiqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. G.Q, [1979] O.J. No. 1166, au paragraphe 19:

«In my opinion the learned trial judge was correct in telling the jury that finding the acts alleged did occur would not automatically resolve in the finding of guilt. However he ought to have told them that although the Code does not define the offence of gross indecency it may be defined as a marked departure from decent conduct expected of the average Canadian in the circumstances that existed. What is needed is a fair objective standard in relation to which the conduct can be tested. It is not to be a subjective approach where the result would be dependent upon and varying with the personal taste and predilections of the particular judge or juryman who happens to be trying the case.”

[13]           La Cour suprême a aussi discuté des éléments constitutifs d’attentat à la pudeur dans R. c. Sietlinski, 1980 CanLII 53 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 956, aux pages 968-969:

Il est reconnu en droit qu’un attentat à la pudeur est un attentat commis dans des circonstances où il y a indécence, ou, comme on l’a parfois exprimé, un attentat accompagné d’actes d’indécence. Quels actes sont indécents et quelles circonstances présentent cette caractéristique sont des questions de fait qu’il faut décider dans chaque cas, mais leur détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu. Cette opinion a été exprimée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Resener, qui passe en revue la jurisprudence sur la question, et le juge Pigeon l’a approuvée en cette Cour dans l’arrêt Leary c. La Reine à la p. 57. C’est aussi l’avis exprimé par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario. Dans la présente affaire, il dit:

[TRADUCTION] La définition d’«attentat à la pudeur», qui est acceptée depuis longtemps en Angleterre, est celle d’un attentat accompagné de circonstances où il y a indécence de la part du prévenu envers la victime. Voir R. v. Leeson (1968), 52 Cr. App. 185, à la p. 187.

A mon avis, le droit canadien et le droit anglais ne diffèrent pas sur cette question.

[TRADUCTION] De toute façon, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique R. v. Resener, précité, statuant que l’intention spécifique de commettre un attentat à la pudeur n’en est pas un élément essentiel a été approuvé par le juge Pigeon qui a exposé les motifs de la majorité en Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leary c. La Reine, 1977 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 29, à la p. 57. Aussi devons-nous considérer le droit comme fixé sur cette question.

La seule intention requise pour qu’il y ait attentat à la pudeur est l’intention générale ou fondamentale d’accomplir l’acte qui, dans les circonstances où il est accompli, constitue en fait un attentat à la pudeur.

[14]           Les cinq plaignants ont témoigné sur les événements reprochés à l’accusé pendant que l’accusé était prêtre à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, à Ottawa.  Ils étaient tous des paroissiens, et parmi eux, quatre étaient des enfants de chœur. Les plaignants et l’accusé sont tous mâles et les plaignants ont tous identifié l’accusé.

A.G.

[15]           A.G. est né en 1961 et était enfant de chœur entre les âges de 10 et 12 ans, à l’époque où l’accusé était prêtre de leur paroisse. Il a témoigné d’un événement privé avec l’accusé. Il se souvenait d’un système de mérite et d’une demande de voir le curé dans son salon. Il se serait assis sur les genoux de l’accusé, le dos à sa poitrine. Il aurait senti le pénis de l’accusé en état d’érection. L’accusé ne l’aurait pas touché. Le tout aurait duré d’une à deux minutes. A.G. s’est senti inconfortable et il a quitté. Il n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013.

P.M.

[16]           P.M. a relaté un événement dans le bureau de l’accusé alors que P.M. avait environ sept ans.  P.M. s’était rendu au presbytère pour livrer au curé, pour le compte de ses parents, soit les offrandes ou un document. L’accusé lui aurait demandé de s’asseoir sur ses genoux. L’accusé lui aurait frotté le dos et l’estomac, sous le chandail de P.M. (pas beaucoup plus bas que son nombril), et l’accusé aurait détaché le bouton avant du pantalon de P.M.. P.M. aurait entendu l’accusé haleter (« panting »). P.M. aurait senti dans son dos que l’accusé avait une érection, malgré qu’il ne savait pas ce que c’était à l’époque. L’événement aurait duré pas très longtemps, P.M. était inconfortable et il a quitté. L’accusé ne lui aurait pas demandé de garder le silence.  P.M. a par la suite oublié cet événement. Il ne s’en souvenait plus par l’âge de 11 ans quand il est devenu enfant de chœur pour un autre curé. Il n’en aurait jamais parlé à personne (autre qu’à sa mère) avant 1997 quand P.M. dit s’en être souvenu suite à une deuxième session de thérapie pour dépendance sur alcool et drogues. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié cet événement.

A.B.

[17]           A.B. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, dans le salon de l’accusé. Il est né en octobre 1960 et a été enfant de chœur pour environ deux années quand il avait environ 10 ans. Après la messe du samedi, le curé l’aurait invité à regarder le match de hockey. A.B. se serait assis sur le genou droit de l’accusé. A.B. n’aurait pas entendu de halètements ou l’accusé faire du bruit. L’accusé lui aurait frotté le dos sous son chandail. Ca ne durait jamais longtemps et il quittait. A.B. n’aurait pas senti d’érection chez l’accusé. A.B. n’en aurait jamais parlé avec ses parents à l’époque. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié ces événements.

R.M.

[18]           R.M. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, le dimanche dans le bureau de l’accusé. L’accusé aurait montré une collection de timbres à R.M. alors que R.M. était assis sur les genoux de l’accusé. L’accusé lui aurait frotté le dos par-dessus son chandail. Il ne se souvenait pas comment longtemps, mais était clair que l’accusé ne l’aurait jamais frotté sous son chandail (ou sous ses vêtements). Il en n’aurait parlé à personne avant que son frère, P.M., porte plainte à l’église en 1998. Il n’aurait jamais senti une érection chez l’accusé. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé R.M. en regardant un livre de timbres environ cinq fois. Il a admis envers R.M. que le samedi après la messe de sept heures qu’il : avait regardé des timbres tel que décrit, avait eu une impulsion sexuelle, avait eu une érection et qu’il avait éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons.

M.D.

[19]           M.D. est né en novembre 1961. Il est maintenant policier avec la police d’Ottawa, détective. Il a été enfant de chœur d’environ la 3ièm à la 6ièm année (de huit à onze ans environ). Il a témoigné d’un événement avec l’accusé. Alors qu’il jouait dehors avec des amis, l’accusé lui aurait demandé de venir pratiquer une prière. L’accusé l’aurait assis sur ses genoux pour lire la prière, avec ses bras autour de lui, mais n’aurait pas frotté son dos. Il n’a pas senti d’érection et n’a pas témoigné à l’effet d’avoir entendu des bruits ou des halètements par l’accusé. À un certain moment l’accusé aurait indiqué que M.D. ne sentait pas très bon et l’accusé aurait lavé la poitrine de M.D. L’accusé lui aurait demandé de retirer sa chemise et, avec une débarbouillette, l’accusé aurait lavé le dos et les deux bras (ainsi que les aisselles) de M.D. Ils seraient ensuite retournés pour continuer à pratiquer le Notre Père et ils auraient été interrompus. M.D. aurait quitté et n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis un événement avec M.D. où il lui aurait lavé la poitrine et le dos. Il a cependant admis avoir eu une érection, admis un attrait sexuel et nié une éjaculation dans ses pantalons.

La déclaration de l’accusé aux policiers

[20]           Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé le dos de R.M. en regardant un livre de timbres. Il a admis qu’à environ cinq occasions avec R.M., le samedi après la messe de sept heures il a : regardé des timbres, a eu une impulsion sexuelle, a eu une érection et a éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons (« c’est venu tout seul » a-t-il indiqué).

[21]           Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis qu’à une occasion il aurait lavé la poitrine et le dos de M.D. Il a admis avoir eu une érection, admis un attrait sexuel et nié une éjaculation dans ses pantalons, avec M.D.

[22]           Dans sa déclaration aux policiers l’accusé a aussi admis que pour lui ça ne serait pas normal pour un prêtre d’être seul avec un jeune garçon sur ses genoux à lui toucher la peau du dos, que ça serait une passion sexuelle.

Droit et analyse:

[23]           Le test à appliquer à l’admissibilité de preuve de faits similaire est décrit par la Cour suprême dans R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 RCS 908.

[24]           Au paragraphe 55, le juge Binnie pour la cour indique:

La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible. Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception.

[25]           Il indique que même la preuve de prédisposition peut exceptionnellement être admissible (aux paragraphes 50, 51 et 52) quand la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

[26]           La difficulté de ce test réside dans son application. De déterminer quand la valeur probante de la preuve l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer, de sorte à justifier sa réception.

[27]           On retrouve dans cette affaire une proximité temporelle et une ressemblance factuelle entre les faits similaires.

[28]           La Couronne souhaite premièrement supporter la véracité des témoignages des plaignants grâce aux faits similaires des autres plaignants et faire la preuve que les événements ont eu lieu. La Couronne argumente que la similarité des événements ne peut être une coïncidence, au point de rendre improbable une défense qu’ils n’ont pas eu lieu. De plus et de façon interreliée à la véracité des événements, une autre question en litige sur laquelle la Couronne prétend que la preuve de faits similaire a une valeur probante est la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence, requise comme élément constitutif des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence.

[29]           La Couronne doit prouver un acte ou des circonstances indécentes. Elle veut en faire la preuve, en utilisant la preuve de faits similaires des plaignants à l’encontre des autres plaignants, entre les actes d’accusation.

[30]           En l’espèce, la Couronne a prouvé selon une prépondérance des probabilités que les faits similaires ne sont pas le produit de collusion. L’opportunité de collusion ne suffit pas (R. c. Knight, 2002 OJ No. 3392 au para 10 et R. c. Kennedy, 2006 OJ No. 4976 aux paras 34-36). Ceci n’empêche pas que même si une preuve de fait similaire est admise, je devrais néanmoins, comme juge des faits, quand j’en serais à décider cette affaire, considérer la possibilité de collusion dans mon évaluation de la preuve de faits similaires qui pourrait être admise, compte tenu de l’ensemble de la preuve (R. v. Burnie, 2013 ONCA 112 (CanLII) au para 41).

[31]           Le fait que les mères des plaignants parlaient probablement entre elles de se qu’elles croyaient était survenu à P.M., ne donne pas ici lieu à de la collusion.

[32]           La preuve n’établit pas qu’il y a eu échange de détails spécifiques entre les frères M.

[33]           À l’exception de généralité entre amis, il n’y a pas de preuve d’un échange de détails entre les plaignants. Ceux d’entre eux qui sont amis ont indiqué qu’ils préféraient ne pas parler des détails de leurs interactions avec l’accusé.

[34]           Ce tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve de faits similaires relative à la question de savoir si l’accusé a fait asseoir chacun des plaignants sur ses genoux l’emporte sur le préjudice que son admission pourrait causer et justifie ainsi sa réception. La ressemblance factuelle entre ces faits similaires est improbable. Plus importante, la valeur probante de cette preuve excède le préjudice de son admission.

[35]           Conséquemment, la preuve de A.G, P.M. A.B., R.B. et M.D. pourra être admise comme preuve de faits similaires sur la question de savoir si l’accusé a fait asseoir chacun des plaignants sur ses genoux. La preuve, sur ce sujet, de l’un des plaignants pourra être utilisée à titre de faits similaires pour les autres plaignants, et ainsi de suite pour les autres plaignants, pour tous les chefs d’accusation.

[36]           Ce tribunal n’est pas convaincu par la poursuite, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve de faits similaires relative à la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence l’emporte sur le préjudice que l’admission de cette preuve pourrait causer.

[37]           De l’avis de ce tribunal, la preuve donnée par chaque plaignant sur la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence ne se transporte pas aussi facilement aux autres plaignants. Il s’agit pour cette preuve d’une inférence et la force probante de la preuve des faits similaires de l’un à l’encontre d’un autre plaignant est faible. Il s’agirait de conclure que parce que l’accusé a eu une érection ou une éjaculation ici, il en a eu une là ou de dire que parce qu’il a eu une impulsion sexuelle ici, il en a eu une là. Ce genre de preuve a peu de valeur probante et à l’inverse a un grand effet préjudiciable pour l’accusé. Il en va de même pour la preuve relative aux frottements de dos. Des dires des plaignants, dans leur témoignage, cette preuve, à l’occasion, diffère, appuyant en partie mon raisonnement que la valeur probante des faits similaires sur cette question n’excède pas son effet préjudiciable.

[38]           L’approche que j’adopte est aussi conforme à R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, au para. 60. Ce qui compte particulièrement c’est l’analyse entre la valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve et non, nécessairement,  ce qui ressort d’un tableau comparatif des faits.

[39]           La motion est donc admise, en partie, tel qu’indiqué ci-haut.

 

Le juge P.E. Roger

 

Rendue le : 18 fevrier 2016

 

RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414

 

            NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE :-SA5027

 

DATE: 20160321

 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

DE L’ONTARIO

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

– et –

 

JACQUES FAUCHER

 

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge P.E. Roger

 

Rendue le : 18 fevrier 2016

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