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| Date : | 2010-01-22 |
| Dossier : | 05312212 • 05360412 • 05385512 |
| URL : | http://www.canlii.org/fr/nb/nbpc/doc/2010/2010nbcp8/2010nbcp8.html |
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Législation citée (disponible sur CanLII)
- Code criminel, L.R.C., 1985, c. C-46 — 109(2) •148 •149 •161(1) •487.051 •490.013(2) (b)
R. c. Lévi Noël– 2010 NBCP 8
Dossiers :05312212; 05360412; 05385512
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
COUR PROVINCIALE
SA MAJESTÉ LA REINE
- c -
Décision par l’honorable Donald J. LeBlanc, juge de la Cour provinciale, à Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick, le 22 janvier 2010.
M. Noël étant accusé sous les articles 148 et 149 du Code Criminel du Canada.
Avocats :
Me Pierre Gionet, pour le ministère public
Me Danielle Haché, pour le défendeur
1. LE JUGE LEBLANC : — Ceci avait débuté avec une première dénonciation qui a été déposée en Cour provinciale à Tracadie-Sheila le 30 juin 2009, alléguant des actes de grossière indécence, des atteintes à la pudeur sur neuf différentes victimes, ainsi qu’une de voie de faits sur l’une des victimes, tous masculins, et à l’époque où ils étaient des enfants de chœur. Le dépôt de cette dénonciation publique a incité quatre autres victimes à déposer une plainte à la G.R.C. Suite à une deuxième enquête policière, une deuxième dénonciation fut assermentée le 23 septembre 2009, impliquant quatre nouvelles victimes.
2. Il y a eu plusieurs ajournements pour pouvoir fournir à la défense, la divulgation complète du dossier.
3. Finalement, le 28 octobre 2009, l’accusé, par l’entremise de son avocate Me Danielle Haché a choisi la Cour Provinciale.
4. Ayant reçu juridiction, j’ai lu chaque chef et j’ai demandé à l’accusé s’il plaidait coupable ou non-coupable. Il a plaidé coupable à 14 chefs de la première dénonciation et à 4 chefs de la deuxième dénonciation. La Couronne a retiré les autres chefs.
5. Avant d’accepter son plaidoyer, j’ai fait la lecture de l’article 606 du Code pour m’assurer qu’il plaidait coupable librement et qu’il acceptait les faits en entier ainsi que son rôle de responsabilité. Suite à ces réponses affirmatives, j’ai accepté ses plaidoyers de culpabilité.
6. Ce jour même, il y a eu une demande d’un rapport présentenciel et la rédaction des rapports de l’impact du crime sur les victimes. Afin de permettre la préparation de tous ces rapports, j’ai ajourné l’imposition de la peine au 20 janvier 2010, avec une deuxième date réservée, le 22 janvier 2010 si on ne peut pas terminer le 20 janvier.
7. Toujours le 28 octobre 2009, les deux procureurs ont soumis conjointement les énoncés des faits et Me Pierre Gionet a fait la lecture du document. J’ai demandé aux deux procureurs de me fournir pour le 15 décembre 2009, les copies des arrêts pertinents qu’ils vont utiliser pour appuyer leurs argumentations le 20 janvier 2010. J’ai reçu ces documents et je veux remercier les deux procureurs pour leurs recherches respectives et leurs mémoires.
8. Le 12 janvier 2010, une troisième dénonciation avec 8 chefs d’accusation impliquant quatre nouvelles victimes, fut déposée en cour provinciale. Le 20 janvier 2010, M. Lévi Noël a plaidé coupable à 4 chefs d’accusation et la couronne a retiré les autres chefs.
9. Il est à noter qu’il y a trois ordonnances d’interdiction de publier ou transmettre toute information qui pourrait identifier les dix-huit victimes. Cette interdiction est toujours en vigueur aujourd’hui sauf que trois des victimes ont demandé d’enlever leurs noms de cette protection. L’interdiction est toujours en vigueur pour les quinze autres victimes, même si l’une de celles-ci est maintenant décédée.
LES FAITS
10. Un exposé des faits a été rédigé par Me Gionet, lu à haute voix, et déposé en preuve le 28 octobre 2009. C’est une soumission conjointe des deux procureurs. Ce document de 18 pages a été assigné le numéro C-1, pièce à conviction. Je ne vais pas relire ce document mais simplement résumer brièvement le contenu. Je l’ai relu à plusieurs reprises avant de rédiger ma décision.
11. Le père Lévis Noël, un prêtre de l’Église Catholique, a fait une carrière comme vicaire et comme curé dans huit différentes paroisses de la Péninsule Acadienne entre 1956 et 1981 soit, sur une période de 26 ans. Les abus sexuels ont débuté en 1958 (D.T.) et ont continué avec différentes victimes jusqu’en 1980 (D.B.) soit, sur une période de 23 ans. Presque toutes les victimes étaient des enfants de chœur et leur âge au moment des abus se situait entre 8 et 16 ans. Les abus sexuels se sont déroulés dans divers lieux tels que dans la sacristie de l’église, dans l’église même, dans un local scout, en forêt, dans le chalet privé de l’accusé, ainsi que dans le véhicule de l’accusé.
12. Certaines des victimes ont été abusées seulement à une ou quelques occasions, mais d’autres ont été abusées sur une longue période de temps et ce, sur une base régulière, même un en particulier à toutes les semaines. Le cas le plus grave implique D.M.qui estime avoir été victime d’abus sexuels de la part de M. Lévis Noël au moins une fois par semaine sur une période de 6 à 7 ans. L’accusé a lui-même admis qu’il était possible que les contacts sexuels aient été d’environ 2 fois par mois sur une période de 6 à 7 ans. Même en acceptant l’estimé de l’accusé au lieu de l’estimé de la victime, on peut conclure à au-delà de 145 incidents d’abus sexuel. Si la réalité est plus près de celle de la victime, on parle de 290 incidents.
13. Me Haché dans son mémoire, fait une importante distinction entre un groupe de victimes qui ont seulement été abusés une ou quelques fois avec le groupe de victimes qui ont été abusés continuellement sur une longue période de temps.
14. Je concède qu’il y a une différence dans le nombre d’incidents, mais après avoir lu les rapports sur l’impact de ces incidents, il n’y a pas réellement de distinction. Que les abus aient eu lieu 3 fois ou 30 fois, l’impact à long terme sur une victime est relativement le même, peu importe le nombre de fois. Donc, en me basant sur les rapports de l’impact du crime sur les victimes et je vais y revenir plus loin, il n’y a pas une grande distinction à faire dans le nombre d’abus sur les victimes.
15. Le 20 janvier 2010, une deuxième soumission conjointe des deux procureurs a été présentée, pièce à conviction C-2. Je ne vais pas le résumer sauf pour dire que les abus subis par les quatre nouvelles victimes sont semblables à ceux subis par les 14 autres.
16. Une parenthèse pour revenir à la victime D.M : Sans le savoir à l’époque des abus, par le fait qu’il ait continué à subir ces abus, il a probablement , et je dis ceci sans hésitation, évité le même sort à plusieurs autres enfants de chœur de sa paroisse. Il ne se considère pas un héro mais les abus qu’il a subis pour une si longue période a certainement protégé plusieurs de ses camarades de classe d’un sort semblable.
Encadrement du Code criminel
17. Les objectifs et principes de détermination de la peine appropriée apparaissent aux articles 718 ,718.1 et 718.2
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
18. D’autres principes de détermination de la peine s’appliquent. Ils ont trait dans l’ensemble aux circonstances aggravantes et atténuantes. L’article 718.2 les formule :
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
19. Les paragraphes b) et c) sont un encadrement pour un juge. On doit respecter les causes semblables, rendues par d’autres juges pour des infractions semblables. En d’autres mots, on doit traiter les incidents individuellement, mais la totalité des peines consécutives doit être harmonisée avec les infractions semblables.
Circonstances atténuantes ou en faveur de l’accusé
20. 1.- L’accusé a plaidé coupable à la première occasion après avoir pris connaissance de toute la preuve déposée par les quatorze victimes. Bref, il n’a pas retardé la procédure injustement.
2.- En plaidant coupable, il a évité la nécessité à chaque victime de revivre son enfer personnel sur le banc des témoins dans un procès public.
3.- L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire
4.- Les chances de récidives dans le cas de l’accusé sont faibles compte tenu de son âge et de son statut de retraité.
5.- L’accusé a collaboré avec les policiers en donnant deux déclarations incriminantes et en acceptant les faits, une fois confronté. Me Gionet a soulevé que sa collaboration n’était pas complète mais il avait le droit constitutionnel au silence.
6.- Dans le rapport présentenciel, l’accusé exprime des regrets vis-à –vis les victimes et l’a exprimé en cour le 20 janvier 2010.
7.- L’accusé se dit disposé à suivre une thérapie pour délinquants sexuels. Les experts ont conclu qu’il est trop tard à son âge, mais l’offre qu’il a faite est un facteur atténuant.
Circonstances aggravantes
21. 1.-Un abus de la confiance de la victime ou un abus de l’autorité à son égard.
2.-L’abus de son autorité presque suprême dans la communauté qui le protégeait contre toute sanction.
3.-La longue durée des abus sur une période de 23 ans qui se sont seulement terminés suite à des plaintes.
4.-L’absence de tout effort de se faire soigner pour sa déviance sexuelle durant sa carrière comme prêtre.
5.-Certaines menaces faites aux victimes après les gestes. Ex : H.N. « Qu’est-ce qui vient de se passer, tu ne conteras pas ça à tes parents parce que ça va être pire pour toi ».
6.-La fréquence et la répétition presque continuelle des incidents pendant 23 ans.
7.-Les conséquences troublantes à long terme sur les victimes.
8.-La manipulation et la persuasion utilisées pour coincer ses victimes. Il se servait de son autorité sur les jeunes et sur les parents.
9.-La préméditation des délits en exerçant un choix des victimes et en utilisant l’autorité conférée par son statut social pour y accéder encore plus facilement. Fait à noter : Il choisissait les victimes les plus dociles et les plus sensibles
10.-L’effort de transférer la culpabilité sur les jeunes en leur ordonnant de se confesser immédiatement après les abus.
Circonstances qui sont ni aggravantes ni atténuantes
22. J’ai pensé bon de faire une liste de certains faits que je considère des circonstances ni aggravantes ni atténuantes.
1.- Me Haché me demande de considérer l’âge avancé de l’accusé aujourd’hui. Pour la Cour, ceci n’a pas beaucoup d’importance pour l’imposition de la peine, sauf pour confirmer que le risque de récidive est moindre. L’âge serait un facteur atténuant seulement s’il avait été un adolescent au moment d’avoir commis les crimes, ce qui n’est pas le cas. Les abus ont débuté lorsqu’il avait environ 32 ans et avait déjà le même âge que les pères des victimes.
2- Me Haché me demande de considérer le fait qu’il a respecté les termes de sa libération. Les conditions étaient incluses dans une ordonnance de la cour, alors il n’avait pas le choix de les respecter. Cette obligation ne peut donc pas être considérée comme un facteur atténuant.
3.-C’est le même raisonnement en ce qui concerne sa présence en cour tel que demandée. Son absence aurait exigé un mandat d’arrestation et par conséquent, aurait été un facteur aggravant. Sa simple présence en cour n’est donc pas une circonstance atténuante.
4.-Je ne mets aucun poids sur un transfert de $5,000.00 à l’une des victimes. L’accusé a indiqué que cette somme devait servir à éponger les dépenses encourues pour des soins. Que ce soit pour cette raison, pour un don de compassion ou pour acheter le silence, je ne vais pas spéculer sur ceci et ne le prendrai pas en considération dans mon analyse.
5.-Le public en général, en écoutant l’exposé des faits, pourrait se poser la question suivante : C’est évident que les 18 victimes ont oublié beaucoup plus d’incidents qu’ils ne se rappellent des détails. Est-ce que le juge a pensé à ceci? La réponse est oui, mais je ne peux pas prendre ceci en considération. L’accusé a plaidé coupable à 22 chefs après avoir pris connaissance de la divulgation des faits allégués. Il a plaidé coupable aux résumés C-1 et C-2 et je ne peux y ajouter des faits ou imposer une peine pour les incidents oubliés.
6.-Le public en général peut se douter qu’il y a d’autres victimes qui ne se sont pas identifiées pour différentes raisons. Comme juge, je ne peux considérer ceci puisque l’accusé a plaidé coupable à 22 chefs impliquant dix-huit victimes. Il doit être puni pour les abus déclarés sur les dix-huit victimes seulement.
7.-Est-ce que le long délai avant de déposer les dénonciations a une influence sur la peine? Aucunement. Même si ces crimes sont survenus entre 25 et 50 ans passés, ils méritent d’être punis de la même façon que s’ils avaient été commis récemment. Notre Cour d’Appel dans l’affaire R. c .F.S.A. en 1996 a déclaré et je cite :
Ayant un effet dissuasif général, une période d’incarcération globale prouve aussi que les crimes qui restent cachés ou en sommeil pendant plusieurs années ne resteront pas impunis et ne seront pas jugés moins sévèrement qu’ils le devraient une fois découverts.
8.-Il n’y a pas de preuve de menaces aux jeunes pour se soumettre à ces abus. Ceci n’est pas un facteur atténuant. Notre Cour d’Appel a abordé ce sujet dans R. c F.S. A et je cite :
(L’absence de menace) n’est pas un facteur d’atténuation. Peut-être s’agit-il d’un fait, mais d’un fait sans conséquence favorable qui jamais ne doit se voir accorder une valeur positive. Le recours à la menace aurait été un facteur d’aggravation. Son absence n’est certainement pas un facteur d’atténuation.
En passant, même s’il n’y avait pas de menace avant l’acte, il y a de la preuve qu’ils ont été menacés de ne pas le dénoncer à leurs parents, tel que mentionné dans la liste des facteurs d’aggravation.
9.-Un autre point qui n’est pas dans la liste est le remord. Un remord sincère serait un facteur atténuant. L’absence de remord serait plutôt un facteur aggravant. Je dois me prononcer et je réserve ceci à la fin de mon analyse.
23. Ordinairement, on ne prend pas le temps d’énumérer des facteurs qui ne sont ni aggravants ou atténuants. Je l’ai fait ici pour expliquer en quelque sorte aux victimes et à la population qui suit toute cette procédure. Ce genre de crime a eu un effet important sur les victimes, les membres de leur famille, et même sur toute les communautés qui avaient placé beaucoup de confiance dans un individu et ce qu’il représentait aux yeux de la population. Il y a certainement une trahison ressentie par toutes ces personnes. Il y a des choses qu’un juge peut faire et des choses qu’il ne peut faire. C’est évident que je ne peux pas punir l’Accusé pour toutes ces trahisons. Je peux et je dois le punir seulement pour les 22 chefs auxquels il a plaidé coupable. Je peux cependant permettre aux victimes de lire leurs déclarations en cour et je peux permettre au public d’assister à l’imposition de la peine. Tout ceci a été fait en toute transparence. Je demande seulement le respect des ordonnances d’interdiction de publier les noms des victimes ou de quelconque information qui pourrait les identifier. Je demande aussi la discrétion de la part du public concernant les témoignages personnels des victimes que nous avons entendues mercredi dernier.
24. Maintenant, voici mon analyse et je vais me limiter à 4 points, en plus des facteurs aggravants et atténuants énumérés auparavant :
a) L’abus de confiance et d’autorité
b) Les rapports de l’impact des crimes sur les victimes
c) Le rapport présentenciel de l’accusé
d) Les causes semblables
25. A : L’abus de confiance et d’autorité
Le facteur le plus aggravant est le contrôle et l’autorité qu’avait l’Accusé sur toutes ses victimes. Il y avait de la planification et de la préméditation à bien choisir ses victimes. Ces dernières étaient toutes dociles, sensibles et sans défense. Il les préparait d’avance, mûrissait son plan, les persuadait en suivant un rituel prévisible qui se répétait d’une fois à l’autre. Ensuite, après les actes, il les culpabilisait, les manipulait ou les menaçait afin qu’il ne le dénonce pas. Il les avait tous sous son contrôle absolu, mais ce contrôle n’arrêtait pas là. Il avait plus ou moins le contrôle sur toute la communauté et même sur ses collègues de travail. Son contrôle était si suprême sur chacune de ses victimes qu’il savait sur quel bouton appuyer pour être certain qu’ils ne parlent pas et qu’ils acceptent de se soumettre à nouveau à cette torture. Son contrôle continuait dans la communauté :
1) Il savait que les jeunes ne parleraient pas
2) S’ils parlaient, il savait qu’ils ne seraient pas crus
3) S’ils étaient crus par les parents, il savait qu’ils seraient instruits de se taire
4) Si les parents le dénonçaient, ils le dénonceraient seulement à un collègue de travail du prêtre et le pire qui pourrait lui arriver (à cette époque des années 50, 60 et 70) serait d’être transféré de paroisse où le processus commençait à nouveau. Ce contrôle lui donnait carte blanche pour continuer ces abus sur une longue période de temps de façon continue et sans interruption.
26. B : Les rapports des impacts du crime sur les victimes Plus tôt, j’ai énuméré les facteurs aggravants et atténuants. Un des facteurs atténuant pour l’accusé est le fait qu’il ait plaidé coupable et ainsi évité à toutes les victimes, l’obligation de venir prendre le banc des témoins et revivre les abus un à un. C’est un facteur atténuant et c’est considéré par les juges dans la balance. Il y a cependant un autre côté à la médaille.
Pour certaines des victimes, au contraire, ils aimeraient avoir l’opportunité de confronter leur abuseur en public dans un procès et pouvoir raconter leur vécu. Un juge a noté cette position dans l’arrêt R. c E.S. (en 1997) et je cite :
…un plaidoyer de culpabilité ou une renonciation à un droit constitutionnel évitent à la victime le traumatisme d’une re-victimisation –quoique certains estiment que le droit est alors dénié à la victime d’affronter l’accusé, de relater le fait publiquement et de se libérer d’une fausse culpabilité…
27. Bref, un plaidoyer de culpabilité peut priver la victime de confronter son abuseur et par le fait même, de pouvoir mettre un baume sur la plaie. Les rapports des impacts du crime sur les victimes peuvent corriger cette privation. Ils permettent à certaines victimes de lire leur déclaration à voix haute, en public, en présence de l’accusé. Même pour les victimes qui préparent un rapport et choisissent de ne pas lire le document, celui-ci est présenté au juge et chacun est étudié très attentivement. Cet exercice ajoute de l’émotion, des sentiments ressentis au récit des faits. En plus des événements survenus, les juges peuvent lire entre les lignes et percevoir la détresse, le désespoir et même le soulagement de pouvoir se libérer en racontant les faits.
28. Comme juge, on devrait le faire à chaque occasion, mais dans ce cas-ci en particulier, je veux remercier les victimes qui ont soumis un rapport. Chacun a été lu et relu avec attention et je remercie les victimes qui ont partagé à voix haute ces rapports. Je peux imaginer le courage que chacun possède pour être capable de venir sur la place publique raconter non seulement les abus mais aussi les répercussions de ces crimes sur leur vie d’adulte.
29. Maintenant les points suivants ressortent des 14 rapports soumis :
1-Certains ont choisi de nous partager leur vécu en cour. Les autres rapports sont de la même profondeur; ils contiennent beaucoup de détails et de sentiments les plus intimes. Ils ont tous vécu et continuent à vivre des impacts psychologiques néfastes.
2-En lisant ces rapports les uns après les autres, j’ai remarqué combien il y avait de points similaires dans chacun d’eux. Voici par exemple une liste et elle n’est pas complète :
a) Les manières semblables dont ils ont tous été approchés et placés dans une situation vulnérable.
b) L’étonnement du geste, la surprise indescriptible, la trahison
c) Le manque de compréhension de ce qui leur arrivait
d) Les sentiments de culpabilité imposés par l’Accusé, les autres membres du clergé ou leurs parents
e) Le sentiment de solitude, n’ayant personne à qui demander de l’aide ou des conseils
f) Leur manière de vivre avec cette fausse culpabilité durant leur adolescence
g) Leur manque de confiance dans leur première fréquentation
h) Leur agressivité envers leurs proches durant leur vie d’adulte
i) Leur effort continuel pour oublier dans la boisson, le bénévolat, le travail ou le sexe
j) Leur insistance pour garder le secret dû à une promesse faite à leurs parents, à l’accusé ou à eux-mêmes etc.
k) Leur crainte de ne pas savoir comment élever et même toucher leurs enfants.
3- La profondeur et l’effort que chacun a investi en lui-même pour rédiger leur rapport et même jusqu’à choisir chaque mot pour mieux exprimer leur vécu.
30. En conclusion, il n’est pas nécessaire de repasser les rapports individuels; chacun a essayé dans son propre vocabulaire d’exprimer la douleur qu’il a ressenti à cette époque et même qu’il ressent toujours aujourd’hui. En plus de la douleur, il y a la rage, la frustration, l’impuissance, le désespoir, etc. C’est difficile pour quelqu’un qui n’a pas subi de tels traitements de bien comprendre ces sentiments. C’est difficile pour nous de se mettre dans les souliers de ces 18 victimes. En résumé, j’ai donné beaucoup de poids à ces rapports dans mon analyse.
31. C : Rapport présentenciel
Ce rapport fut rédigé par Sylvie Maillard, agente de probation de la ville de Salaberry -de -Valleyfield, Québec le 7 janvier 2010 suite à plusieurs rencontres avec l’accusé. Elle a ajouté au rapport, un résumé des rencontres entre l’Accusé et le docteur Benoit Dassylva, psychiatre conjointement avec Annie Boisvert, psychotechnicienne.
32. En résumé, je dois dire que je trouve ce rapport très négatif pour l’accusé dans son ensemble. Je dois dire qu’au début, il a bien collaboré avec ces professionnels en retournant à son enfance et à son choix de carrière. Cependant, les professionnels ont senti et ça ressort dans le rapport qu’il y avait même de la manipulation dans son témoignage. Il essayait de minimiser ses agissements. Il utilisait de la rationalisation et de l’intellectualisation pour nuancer et même justifier ses agissements.
33. Il reconnaît avoir commis les gestes reprochés, quoiqu’ à son avis, certains évènements fussent amplifiés, ce qu’il attribue au passage du temps. Déjà, on peut voir ici qu’il essaye de minimiser son rôle.
34. Mme Maillard note en bas de la page no.4 et je cite :
Plusieurs distorsions apparaissent dans ses perceptions et dans son discours qui tendent vers une rationalisation et une justification de ses comportements, ce qui contribue à minimiser sa pleine responsabilité.
35. Avant d’énumérer d’autres inconsistances dans le rapport, nous allons faire le point sur certains faits. Il est évident que M. Noël est un intellectuel, un premier de classe durant son enfance. Il a eu l’opportunité de faire de longues études. Il est parti de chez lui à 16 ans pour étudier au Québec, à plusieurs établissements d’enseignement pour finalement terminer ses études en théologie à l’âge de 30 ans. Bref, il était et est toujours un homme très éduqué.
36. L’homosexualité est aujourd’hui acceptée dans notre société et même les couples homosexuels sont acceptés par les agences gouvernementales. La pédophilie est une toute autre chose; c’est une déviation sexuelle qui ne peut être tolérée et qui doit être traitée. Le pédophile qui ne se soigne pas doit être éloigné de la présence des jeunes pour leur propre protection.
37. Revenons au rapport. L’accusé admet avoir eu des relations homosexuelles avec des personnes plus âgées que lui entre l’âge de 10 à 16 ans. Pour lui, ceci n’était pas des abus puisqu’il était consentant. Donc, il les considérait comme des relations normales.
38. Selon lui, aucune relation ou agression sexuelle n’a eu lieu entre l’âge de 16 ans et 30 ans. Après ce temps, dans les paroisses acadiennes, il se sent attiré vers de jeunes garçons. Il veut nous faire croire que c’est tout à fait normal pour lui de continuer les relations homosexuelles qu’il avait eu dans le passé mais avec les rôles renversés c’est-à-dire que lui était l’adulte et le jeune, son partenaire.
39. La question qui se pose est la suivante : Comment un homme si intelligent ne voyait-il pas la différence entre l’homosexualité et la pédophilie? La différence est grande. L’homosexualité est une orientation sexuelle tandis que la pédophilie est une déviance sexuelle grave. Je ne peux accepter qu’il n’ait pas pu faire la différence et qu’il ait essayé de nous convaincre de son ignorance. Ceci est tout simplement un autre essai de sa part de manipuler l’agente de probation et par conséquent, la cour. D’ailleurs, l’agente de probation a vu clair à travers son discours et je cite :
On note des erreurs de pensées notamment concernant les contacts sexuels entre jeunes garçons qu’il généralise et banalise comme des apprentissages communément vécus.
40. Un homme éduqué savait ou devait savoir ce en quoi comporte la pédophilie ainsi que les traitements possibles. Ceci rend encore la prochaine déclaration plus surprenante.
Il croit avoir contribué à l’éducation sexuelle des garçons tout comme dans son expérience passée.
41. Pour le bénéfice du doute, supposons qu’il ne voyait peut-être pas la différence au début. Il avait de beaux souvenirs de ses relations homosexuelles de jeunesse. Il essaye avec sa première victime et voit immédiatement que le jeune ne réagit pas comme lui lors de ses premières relations dans le passé. Une cloche aurait du sonner; il y a un problème ici. Donc, arrête immédiatement et fais-toi soigner. Son approche est plutôt de continuer avec de plus en plus de victimes, pour une période de 23 ans.
42. Il est très évident que tout son témoignage aux professionnels est un effort pour banaliser son comportement. Une autre fausseté était de déclarer à l’agente de probation que ses victimes avaient tous 15 ou 16 ans quand en réalité les victimes étaient âgées entre 8 et 15 ans.
43. L’accusé tente de justifier ses agissements soit par ses tendances homosexuelles, soit pour éduquer les jeunes ou soit à cause d’un haut taux de testostérone etc. Il ne semble donc pas trouver ses actes très graves. Cependant, il se confesse à d’autres prêtres. Pourquoi se confesser s’il ne pense pas avoir rien fait de mal? Il se confesse parce qu’il sait qu’il est pédophile. Encore là, il essaye de manipuler les auteurs du rapport.
44. Revenons un instant à ses confessions à d’autres prêtres. Il veut nous faire croire qu’ils lui ont seulement recommandé la prière pour résoudre le problème. Nous savons qu’un prêtre ne peut pas répéter ce qui a été dit dans le confessionnal et M. Noël le savait aussi. Ces prêtres étaient tous éduqués, alors je suis certain qu’en plus de lui suggérer la prière comme solution à son problème, ils ont dû lui conseiller de se faire soigner, d’en parler à ses supérieurs pour qu’ils puissent le diriger vers des traitements adéquats ou du moins l’affecter à des tâches où il ne serait pas en contact avec les jeunes garçons.
45. Le fait de nous donner une partie seulement de la solution suggérée par ses confesseurs est encore une tentative de manipulation de la part de M. Noël. Il veut nous laisser croire que les autres prêtres ne voyaient pas tout ceci comme un problème grave.
46. Une autre contradiction de sa part est qu’il avoue avoir vécu une vie avec beaucoup de culpabilité et de souffrance mais n’a jamais demandé de l’aide spécialisé pour son problème. Il aurait pu le faire aisément et son absence de la paroisse aurait pu être justifiée par un retour aux études. Je dois donc conclure que le plaisir qu’il retirait des contacts avec ces jeunes surpassait sa souffrance alléguée.
47. En passant, l’absence de tout effort pour se faire soigner durant ces 23 années et même par après, durant ses 8 années passées en Europe, est un facteur aggravant très sérieux.
48. Revenons à ses déclarations où il dit qu’il voyait ces gestes comme des étapes normales dans leur éducation. Pourquoi leur exigeait-il alors d’aller se confesser immédiatement si tout était normal? La seule réponse, c’est qu’il réalisait fort bien qu’il était un pédophile et qu’il devait se protéger et éviter qu’il soit dénoncé en essayant de transférer le blâme et la culpabilité sur les jeunes.
49. Il y a une autre contradiction évidente. Au début du rapport, il confirme que dans sa jeunesse, il était un participant volontaire dans des relations homosexuelles; il ne se voyait pas comme une victime. Plus loin dans le rapport, il essaye de se faire passer pour une victime, en changeant son fusil d’épaule et en indiquant qu’il avait été abusé dans sa jeunesse. Même en cour, le 20 janvier dernier, il essaye d’expliquer que la seule raison pour laquelle il était en cour, était à cause de l’abus dont il avait été victime dans sa jeunesse.
50. Bref, la cause de ses problèmes, selon lui, est directement liée aux abus qu’il a subis entre 10 et 16 ans. Les dix-sept victimes en cour aujourd’hui ne sont pas devenues des abuseurs lorsqu’arrivées à l’âge adulte. M. Noël est en cour aujourd’hui puisqu’il est un pédophile qui a refusé de se faire soigner à l’époque.
51. Il verbalise des regrets à l’égard des victimes mais l’agente de probation n’était pas certaine de la profondeur se ses regrets. Elle déclare et je cite :
Nous ne sommes pas convaincus qu’il réalise l’étendue des conséquences de ces abus sur ses victimes.
52. J’espère qu’après avoir lu les 15 rapports et entendu quatre des victimes lire à voix haute leur rapport, qu’il réalisera l’étendu des conséquences de ses abus.
53. Donc, en résumé, j’en viens à la conclusion que le rapport des professionnels est très négatif. Au lieu d’utiliser ces rencontres pour exprimer des regrets ou des remords sincères, il a plutôt utilisé ces rencontres pour essayer de manipuler ces professionnels en banalisant ses actes et en essayant de se faire passer pour une victime. Il a continué cette stratégie en cour mercredi dernier, en tentant de se faire passer pour une victime.
54. Je conclus que ses regrets et ses remords ne sont pas sincères et je ne peux leur donner du poids comme facteurs atténuants.
55. D : Les causes semblables
J’ai reçu des deux procureurs, les copies complètes de plusieurs arrêts, soit du N.B. ou d’ailleurs sur des cas d’abus sexuels sur des enfants par des personnes d’autorité. Ce qui est le plus triste, c’est le nombre élevé de ces arrêts. On doit aussi réaliser que ces arrêts ne représentent qu’une petite partie de tous les arrêts de cas semblables à travers le pays. C’est un fléau qui autrefois était caché mais qui fait surface depuis les 15 dernières années.
56. J’ai lu tous les arrêts et il y a des traits communs qui ressortent de tous ceux-ci :
1) Les conséquences psychologiques à long terme sont toujours plus graves que pour des blessures physiques.
2) Le fait de dissuader les délinquants et toute autre personne de commettre de pareils abus est une priorité dans les décisions de tous les juges.
3) Dans les arrêts qui concernent le clergé, plusieurs juges voient ceci comme un facteur aggravant vue la confiance et la foi que la communauté avait en ces personnes. Un extrait de l’arrêt R c F.C.R. datant de 1992 par la Cour Suprême de la N.-E. aborde justement ce point. J’ai seulement la version anglaise mais celle-ci résume bien la pensée du juge et je cite :
In this case, the offender is a priest. In cases such as this, the breach of trust is a major factor to be considered in sentencing. The victim looked up to F.C.R. as God. The church, society, and parents of children placed or at least have in the past, placed complete, total blind faith and trust in clergymen. Those who have breach this trust by engaging in sexual abuse of children must be prepared to pay the price. It is difficult to conceive of a more gross and fundamental breach of faith and trust than the violation of the sexual integrity of a child by a clergyman, entrusted to him by faith…. He used and abused the power and authority inherent in his position in the community for his own selfish interests, without concern or recognition of the terrible hurt and scaring caused to the victim.
4) La communauté et l’Église avaient placé une confiance aveugle en M. Noël et il a trahi cette confiance. La nécessité de placer beaucoup de poids sur le degré de contrôle qu’exerçait le délinquant sur la victime pour que l’abus puisse continuer et pour que ce dernier ne le dénonce pas est aussi soulignée dans chaque arrêt.
5) Le peu de poids que donnent certains des juges sur le fait que le délinquant soit à sa première comparution est aussi mentionné; ce n’est pas inhabituel. Comme il pouvait, à cause de sa position, manipuler les victimes soit par menaces, culpabilité, cadeaux pour ne pas le dénoncer, c’était commun qu’il puisse continuer les abus sur une longue période de temps.
6) Finalement, la nécessité de toujours revenir aux principes du Code Criminel cité au début.
57. Ces arrêts sont donc très utiles pour voir comment les juges à travers le pays sont consistants dans leurs pensées et leurs opinions concernant les abus sur des enfants par des personnes d’autorité. Le ton utilisé et leur dégoût ressortent entre les lignes.
58. Les termes d’emprisonnement varient de 2 ans à 13 ans. Le cas le plus grave implique attouchements, fellations et relations anales sur 19 victimes. Les deux procureurs ont chacun recommandé un terme de prison respectifs et ont présenté des arrêts pour appuyer leur position. Je les remercie sincèrement pour tous les efforts accomplis afin de contribuer à appuyer leur position et pour leur excellente présentation de mercredi dernier.
59. Donc, en me basant sur ce qui suit, je suis prêt à rendre ma décision :
1) Les principes de l’imposition de peine dans le Code Criminel
2) Les facteurs aggravants
3) Les facteurs atténuants
4) Le rapport présentenciel
5) Les rapports de l’impact des crimes sur les victimes
6) Les arrêts du N.B. et ceux des autres provinces
7) Les arguments des deux procureurs et leurs recommandations
Les commentaires de l’Accusé le 20 janvier 2010
60. Je traiterai en premier lieu des ordonnances :
a) Une ordonnance d’interdiction à l’accusé de se trouver dans un parc publique ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il y a des personnes âgées de moins de 14 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire et ce à perpétuité selon l’article 161(1) du Code Criminel du Canada.
b) Une ordonnance pour enjoindre l’accusé de s’enregistrer immédiatement de se conformer à la loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pendant la période de 20 ans, selon l’article 490.013(2) (b) du Code Criminel du Canada.
c) Une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substance corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique, selon l’article 487.051 du Code Criminel du Canada et ceci dans les prochains 30 jours.
d) Une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreintes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période commençant aujourd’hui et se terminant au plus tôt 10 ans après sa libération, selon l’article 109(2) du Code Criminel du Canada.
Ordonnance de restitution
61. Suite à mon étude des rapports d’impacts du crime sur les victimes, il y avait une demande spécifique appuyée par un reçu. Donc, j’ordonne à l’accusé de faire restitution du montant de $1800.00 au nom de la cour provinciale pour le crédit de Conrad Brideau et ce, payable aujourd’hui même.
LES PEINES APPROPRIÉES
62. Pour suivre les différents chefs d’accusation, je vais changer les numéros des chefs sur la deuxième et la troisième dénonciation. Donc, pour la dénonciation assermentée le 23 septembre 2009, les numéros suivants vont changer : 2 à 23, 4 à 24, 6 à 25, et 8 à 26.
Ensuite, pour la dénonciation assermentée le 12 janvier 2010, les numéros suivants vont changer : 2 à 27, 4 à 28, 6 à 29 et 8 à 30.
En résumé, il y a 22 chefs d’accusation pour lesquels M. Noël a plaidé coupable. Les numéros sont les suivants : Chef 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30.
63. Maintenant, je vais traiter les chefs concernant les 7 victimes qui ont subi des abus pour de plus longues durées.
Chef no.14, D.M. : un terme de 2 ans de prison;
Chef no.2, H.N.:un an de prison servi consécutivement au 1er terme;
Chef no.9, C.B. : un an de prison servi consécutivement aux autres termes;
Chef no.13, L.M. : un an de prison servi consécutivement aux autres termes;
Chef no.17, D.B. : un an de prison servi consécutivement aux autres termes;
Chef no.23, M.R. : un an de prison servi consécutivement aux autres termes;
Chef no.25, B.M. : un an de prison servi consécutivement aux autres termes.
Pour les prochains chefs d’accusation, les termes seront servis conjointement avec les termes d’emprisonnement énumérés ci-haut.
Chef (4) A.B. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (5) E.S. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (7) D.L. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (20) G.B. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (21) E.M. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (24) G.M. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (26) D.T. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (27) O.B. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (28) N.R. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (29) L.L. : un an de prison servi conjointement aux autres termes;
Chef (30) B.G. : un an de prison servi conjointement aux autres termes.
64. Pour les prochains chefs d’accusation, un terme de 6 mois de prison chacun servis conjointement aux termes ci-haut : chef 1, chef 6, chef 12 et chef 22.
65. En totalité, avec les termes consécutifs, M. Noël devra servir 8 ans de prison dans un pénitencier.
Fait à Tracadie-Sheila, N.-B., ce 2e jour de mars 2010.
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Donald J. LeBlanc
Juge de la Cour provinciale
Click on the “Translate” link at the top to translate this article into English. Father Noel translates to Father Christmas
That aside, the translation isn’t too bad.
According to the translation Father Levi Noel was engaging in homosexual activity in his youth and, I think, may have described himself as a homosexual having ‘consensual’ homosexual liasons throughout his life – priesthood included. Is that the way it reads in French?
If that is the case, why did he decide to become a Roman Catholic priest? He surely knew that it is not acceptable for a Roman Catholic priest to be a practising homosexual?
Yep that’s the way it was said in court! He said he had consensual relationship with older guys when he was very young! To that the judge said you re-enacted your youth but now as the abuser!
As for knowing “it is not acceptable for a Roman Catholic priest to be a practising homosexual?” , what if we change his profession for a minute and call Levi Noel a con-artist, that’s to me, why he choose the priesthood!